La veille juridique de la Commission de régulation de l’énergie.
Dans un secteur en perpétuelle évolution, s’informer et décrypter l’actualité juridique nécessite beaucoup d’énergie. C’est pourquoi nous vous proposons, chaque mois, de vous donner accès à l’essentiel du droit de l’énergie et de la régulation. L’entreprise n’est pas aisée et nous ne pourrons prétendre à l’exhaustivité. Mais nous espérons que vous trouverez cette veille utile !
En bref :
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Règlementation
- Energies renouvelables
Eolien en mer : publication de l’arrêté pris après avis de la CRE, relatif aux indemnités dues en cas de dépassement du délai de raccordement d’une installation de production d’électricité offshore.
L’arrêté prévoit que le montant des indemnités laissé à la charge du gestionnaire du réseau public de transport, non couvertes par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité est déterminé par la CRE dans la limite de 40 % des indemnités versées, et dans la limite d’un plafond fixé à 70 millions d’euros par année civile pour toutes les installations de production. (Arrêté du 10 novembre 2017 fixant le barème et le plafond du montant des indemnités visées au 4° de l’article L. 341-2 du code de l’énergie, restant à la charge du gestionnaire de réseau )
Electricité issue de sources renouvelables dans les transports : publication du décret relatif à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports pour atteindre les objectifs nationaux en matière d’électricité renouvelable (objectifs de 10% d’énergies renouvelables dans le secteur des transports et de réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre produites dans ce secteur).
Le décret fixe également les modalités de calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Seuls les bioliquides et biocarburants sont pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs.
(Décret n° 2017-1559 du 13 novembre 2017 modifiant l’article D. 641-13 du code de l’énergie )
Taux de réfaction : publication de l’arrêté, pris après avis de la CRE, visant à faire évoluer la prise en charge par le TURPE d’une partie des coûts de raccordement au réseau public d’électricité. La loi du 24 février 2017 a fixé un plafond de 40% s’agissant du niveau de prise en charge du coût de raccordement. Ce décret précise les taux de réfaction s’appliquant aux consommateurs (40% pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité, et 30% pour le raccordement aux réseaux HTB). Il introduit un barème de prise en charge des coûts de raccordements des installations de production d’énergies renouvelables. (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts de raccordements aux réseaux publics d’électricité, en application de l’article L. 341-2 du code de l’énergie)
Publication de l’arrêté, pris après avis de la CRE, fixant le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux publics de distribution de gaz naturel mentionné à l’article L. 452-1 du code de l’énergie à 40 % du coût du raccordement. (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel des installations de production de biogaz, en application de l’article L. 452-1 du code de l’énergie)
- Contrôle des installations de production
Publication de l’arrêté définissant les modalités de contrôle des installations de production d’électricité. En application des dispositions de l’article R.311-43 du code de l’énergie, l’arrêté précise les prescriptions générales, applicables à toutes les installations quelle que soit leur date de mise en service, la filière à laquelle elles appartiennent ou le type de contrat conclu et la procédure d’attribution mise en œuvre. Ces prescriptions générales concernent la description de l’installation et l’éligibilité au dispositif de soutien demandé, les données relatives au producteur, le dispositif de comptage, les conditions d’exploitation, ainsi que les éléments juridiques et financiers conditionnant le soutien et sa valeur. (Arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité )
- Effacement de consommation
Publication de l’arrêté définissant les différentes catégories d’effacement de consommation d’électricité pouvant être utilisées pour le régime dérogatoire de versement défini à l’article L. 271-3 du code de l’énergie et pour l’appel d’offres défini à l’article L. 271-4 du code de l’énergie. (Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l’article L. 271-1 du code de l’énergie)
Publication de l’arrêté fixant les modalités de l’appel d’offres portant sur le développement des capacités d’effacement de consommation, prévu à l’article L. 271-4 du code de l’énergie. Si le gestionnaire de réseau public de transport d’électricité (RTE) a pour mission de rédiger le cahier des charges de l’appel d’offres, il revient au Ministre chargé de l’énergie de lancer l’appel d’offres, d’en fixer les orientations et de désigner les lauréats.
(Arrêté du 31 octobre 2017 pris en application de l’article L. 271-4 du code de l’énergie et fixant les modalités de la procédure d’appel d’offres portant sur le développement de capacités d’effacement de consommation)
Principales délibérations de la CRE
- Délibération n° 2017-246 du 26 octobre 2017 relative à la création d’une zone de marché unique du gaz en France au 1er novembre 2018 :
Par cette délibération publiée au JORF du 9 novembre 2017, la CRE définit les modalités de mise en œuvre de la zone de marché unique de gaz en France ainsi que les modalités relatives au cas particulier de l’hiver 2017-2018.
Pour en savoir plus : lien vers la délibération et la consultation publique
- Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 23 novembre 2017 portant projet de décision sur les tarifs péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel des entreprises locales de distribution.
Pour en savoir plus : lien vers la délibération
Projet d’implantation d’un parc éolien : l’étude d’impact doit identifier les espèces susceptibles d’être mises en danger
Le juge administratif a considéré qu’une étude d’impact réalisée dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien est régulière « dès lors que les données qu’elle comprend présentent un caractère suffisant pour assurer l’information complète du public et de l’autorité compétente pour accorder le permis de construire ».
En l’espèce, l’étude d’impact signalait les espèces animales susceptibles d’être mises en danger par le projet, et devait donc être regardée comme présentant un caractère suffisant.
(Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2 novembre 2017,n° 15BX012976)
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande tendant à l’interdiction de l’exploitation d’installations éoliennes
La Cour de cassation a jugé que les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une éolienne, ainsi que sur des mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation classée pourrait causer dans l’avenir « à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient ».
Elle a considéré que la demande des riverains tendant à l’enlèvement des éoliennes au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores « impliquait, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de cette police administrative spéciale. » Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a relevé d’office l’incompétence de la juridiction judiciaire.
(Cour de cassation, 8 novembre 2017, n°16-22213)
Justification du refus d’enlèvement d’une ligne électrique
Dans le cadre d’un contentieux portant sur une ligne électrique surplombant la propriété d’un particulier, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la circonstance que la SA EDF Martinique soit titulaire d’une servitude de surplomb, prévue aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, grevant la propriété appartenant au particulier, « est de nature à justifier légalement le refus d’enlèvement de la ligne électrique ».
(Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15 novembre 2017, n°15BX02991)
Irrecevabilité d’une demande formée pour la première fois devant la cour d’appel de Paris, dont l’office se limite à l’appréciation du bien-fondé de la décision du CoRDiS
La cour d’appel de Paris a été saisie d’un recours en réformation d’une décision du CoRDiS en date du 28 novembre 2016 sur le différend qui oppose la société IEP à la société ENEDIS relatif au contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité (CARD). En particulier, la société IEP reprochait au gestionnaire de réseau de lui avoir imposé la conclusion d’un CARD dont les termes étaient inadaptés à sa consommation.
La Cour a déclaré irrecevable la demande de la société IEP tendant à annuler le contrat CARD conclu avec la société ENEDIS, au motif que la requérante « ne saurait former une telle demande pour la première fois devant la cour ».
La Cour a rejeté, pour le surplus, le recours formé contre la décision du CoRDiS. Elle a ainsi jugé que « les montants facturés à la société IEP correspondent à des prestations réelles, nonobstant la faible consommation d’électricité de cette société, leur paiement ne saurait donner lieu à un enrichissement sans cause au profit de la société ENEDIS ».
(Cour d’appel de Paris, 23 novembre 2017)
Actualités de l’ACER et du CEER
- Rapport du CEER (Conseil des régulateurs européens de l’énergie)
Publication par le CEER d’un rapport, intitulé « Retail monitoring market report », qui appuie les conclusions conjointes de l’ACER et du CEER, exposées dans le document « Energy regulation: a bridge to 2025 ». Ainsi, ce rapport a pour finalité de présenter les évolutions récentes du marché de détail et de contribuer aux discussions relatives au « Paquet Energie propre pour tous ». (CEER, Retail monitoring market report, 21 novembre 2017)
- Rapports de l’ACER (Agence de coopération des régulateurs de l’énergie)
Publication d’un rapport de l’ACER aux termes duquel l’agence présente les progrès réalisés dans la mise en œuvre des codes de réseau par le REGRT (réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport). Elle exerce ainsi pour la première fois la compétence de surveillance qui lui a été attribuée à l’article 9.1 du règlement (ce) no 714/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009.
Publication d’un rapport de l’ACER en deux volumes sur la mise en œuvre des codes de réseaux relatifs à l’équilibrage. Ce rapport fait suite à un premier rapport publié par l’ACER en 2016. Il élabore un cadre d’analyse relatif à l’équilibrage du réseau, comprenant des indicateurs et des graphiques illustrant le fonctionnement des différents régimes d’équilibrage et les comparant. Ce rapport a pour objectif d’évaluer l’efficacité des différents régimes d’équilibrage, en fonction des circonstances locales.
(ACER,Report on the implementation of the Balancing Network Code, volume I, volume II, 7 novembre 2017)
Actualités de la Commission européenne
- Union de l’énergie
La Commission européenne a adopté le 24 novembre 2017 le troisième rapport sur l’état de l’Union de l’énergie. L’une des principales conclusions de ce rapport est que, « grâce aux avancées réalisées en 2017, l’UE est sur la bonne voie pour mettre en œuvre le projet d’union de l’énergie et obtenir des résultats en matière d’emploi, de croissance et d’investissements ». Ce rapport insiste sur la nécessité d’adapter les infrastructures aux futurs besoins du futur système énergétique et sur l’importance des réseaux locaux.
(Commission européenne, Third Report on the State of the Energy Union, 24 novembre 2017)
- Aides d’État
Autorisation par la Commission européenne d’un régime espagnol de soutien en faveur de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de déchets, ainsi qu’en faveur de la cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité. Le soutien, sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix de l’électricité sur le marché, est octroyé depuis 2016 au moyen d’enchères. La compensation ne sera reçue par les bénéficiaires à l’issue des dernières enchères que si le prix du marché s’établit, dans les années à venir, à un niveau sensiblement inférieur aux prix actuels du marché. (Commission européenne, 10 novembre 2017, n°SA 40348)
Autorisation par la Commission européenne d’un régime allemand de soutien aux panneaux solaires sur les immeubles d’habitation. L’électricité produite (d’une capacité inférieure à 100 kilowatts) est destinée à alimenter les habitants du bâtiment. Le soutien est octroyé sous la forme d’une prime s’ajoutant au prix de l’électricité sur le marché. Le régime, estimé à un montant de 4 millions d’euros par an, est autorisé pour une période de 10 ans. (Commission européenne, 20 novembre 2017, n°SA. 45461)
Autorisation par la Commission européenne d’un mécanisme de capacité conjoint pour l’Irlande et l’Irlande du Nord. Le mécanisme, contribuant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité, est ouvert à tous les types potentiels de fournisseurs de capacité, y compris les opérateurs d’effacement. (Commission européenne, 24 novembre 2017, n°SA44464 et n°44465)
Ouverture par la Commission européenne d’une enquête approfondie sur des aides octroyées par l’Espagne depuis 2007 aux centrales à charbon. La Commission craint que ces aides, qui n’ont pas été préalablement notifiées, n’aient eu aucun effet d’incitation en matière d’environnement, et « que ces aides n’aient été utilisées pour respecter des normes environnementales de l’UE qui étaient, en tout état de cause, contraignantes. » Ces aides pourraient dès lors être contraires à un principe des règles de l’UE en matière d’aides d’État « selon lequel les États membres ne peuvent accorder des aides d’État aux entreprises afin de les aider à se conformer à des normes environnementales de l’UE revêtant un caractère obligatoire. » (Commission européenne, 27 novembre 2017, n°SA.47912)
- Concentrations
Autorisation par la Commission européenne de l’acquisition d’un contrôle conjoint de la société espagnole Axion Energy par les sociétés britanniques BP et Bridas. La société Axion a une activité de raffinage de pétrole brut et de vente de produits pétroliers et de ses dérivés en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. (Commission européenne, 15 novembre 2017, n°M 8671)
Actualités du parlement européen
- Energie propre pour tous
Dans le cadre de l’adoption du « Paquet énergie propre pour tous », la commission de l’industrie et de l’énergie du Parlement européen s’est prononcée le 28 novembre 2017 sur de nouveaux objectifs contraignants pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Elle a adopté un objectif contraignant de réduction de la consommation d’énergie de l’UE de 40% à 2030. Elle a également pour ambition d’élever à 35% l’objectif minimum pour la part d’énergies renouvelables dans la consommation totale de l’UE d’ici à 2030. Les objectifs proposés sont plus ambitieux que ceux de la Commission européenne. (Parlement européen, Communiqué de presse, 28 novembre 2017)
- Brexit
Le Parlement européen a publié le 29 novembre 2017 une étude relative à l’impact du Brexit sur le système énergétique européen. L’étude démontre que cet impact sera limité sur les citoyens et les entreprises de l’Union européenne (UE). L’UE sera en mesure d’achever son marché de l’énergie, d’atteindre ses objectifs climatiques et énergétiques et de maintenir la sécurité d’approvisionnement. Le Parlement européen considère qu’il apparaît probable que le Royaume-Uni maintienne des politiques environnementales raisonnables et continue à protéger les droits des entreprises de l’UE installées au Royaume-Uni. (Parlement européen, « Study – The impact of the Brexit on the EU energy system », 29 novembre 2017)
Actualités des autorités administratives et publiques indépendantes
CNIL – Sanction du non-respect de la sécurité et de la confidentialité des données clients
La formation restreinte de la CNIL a prononcé une sanction d’un montant de 25 000 euros à l’encontre d’une société ayant pour activité l’édition de sites internet de démarches administratives en ligne. La société avait rendu librement accessible les données personnelles renseignées par les utilisateurs sur les formulaires présents sur les sites. La formation restreinte de la CNIL a estimé que la société avait manqué à son obligation de préserver la sécurité et la confidentialité des données personnelles des utilisateurs des sites. Elle a tenu compte, pour apprécier de la proportionnalité de la sanction, de la réactivité de la société dans la résolution de l’incident de sécurité, de la bonne coopération de la société avec les services de la CNIL ainsi que de la taille de la société et de sa situation financière. (CNIL, Délibération de la formation restreinte n° SAN-2017-012 du 16 novembre 2017 prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société WEB EDITIONS)
CNIL – Compteurs communicants et protection des données personnelles
La CNIL a publié le 21 novembre dernier un communiqué intitulé « Linky, Gazpar : quelles données sont collectées et transmises par les compteurs communicants ? ».
Elle rappelle que la généralisation des compteurs résulte d’une obligation légale à laquelle le consommateur ne peut s’opposer. Elle précise également quelles données sont collectées par défaut (les données de consommation journalières), et quelles données ne sont collectées qu’avec l’accord de l’usager (les données de consommation fines).
Enfin, la CNIL rappelle que les informations transmises par les compteurs ne contiennent pas de données directement identifiantes. (CNIL, communiqué, 21 novembre 2017)
ARAFER – Publication d’un bilan relatif au transport ferroviaire
L’ARAFER a publié son premier bilan du marché du transport ferroviaire de voyageurs en France, dressant « un panorama détaillé de l’offre, de la qualité de service, de la demande, des résultats financiers des entreprises ferroviaires ainsi que des concours publics, région par région. » (ARAFER, Le marché français du transport ferroviaire de voyageurs 2015-2016,16 novembre 2017)
ARCEP – Lancement d’un appel à candidatures pour la première promotion d’entreprises bénéficiaires du dispositif de « bac à sable réglementaire »
L’ARCEP a lancé un appel à candidatures pour la première promotion d’entreprises à vouloir bénéficier d’un cadre juridique spécial allégé, appelé « bac à sable réglementaire », pour innover dans le secteur des télécommunications. Ce dispositif permet « aux start-up qui le souhaitent, et plus largement à toute entreprise s’apprêtant à tester de nouveaux services, de bénéficier d’un allègement des obligations notamment liées aux attributions de fréquences et de ressources en numérotation » en application des dispositions des articles L42-1 et L44 du code des postes et des communications électroniques. (ARCEP, communiqué, 28 novembre 2017)
Contentieux
Attribution de fréquences à une chaîne d’information publique : le pluralisme est respecté
Le Conseil d’État a rejeté la requête de la société TF1 demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du CSA ayant attribué une nouvelle ressource radioélectrique à France Télévisions pour la diffusion de la chaîne d’information en continu, France info.
Il a jugé que « la création d’une chaîne publique d’information en continu a pour objet de répondre au besoin de connaissance et de compréhension de l’actualité, d’analyse et de mise en perspective, conformément à la loi ».
Retenant que « l’attribution prioritaire de la ressource radioélectrique à la société France Télévisions a été rendue possible par un réaménagement de la ressource radioélectrique déjà attribuée à la société nationale de programme et non par l’utilisation de fréquences en attente d’attribution » le Conseil d’Etat juge que « la décision attaquée n’a pas pour effet de réduire la ressource disponible pour les opérateurs ne relevant pas du secteur public » et qu’elle n’est « donc pas susceptible de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socioculturels. » (Conseil d’État, 15 novembre 2017, n° 403875)
Séparation des fonctions de poursuite et de jugement dans les procédures de sanction des autorités administratives indépendantes
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions du code des transports, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le respect, par la procédure de sanction de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), des principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Hommes et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’au terme de la phase d’instruction, le Président de l’Autorité peut décider de classer sans suite la procédure « dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un manquement pouvant donner lieu à sanction ».
Le Conseil constitutionnel en a déduit que « dans le cadre d’une procédure de sanction devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d’opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu’il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements ». Dès lors, le principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement dans la procédure de sanction de l’ACNUSA n’était pas respecté. (Conseil constitutionnel, 24 novembre 2017, QPC n°2017-675)
Pour aller plus loin…
Rapport du Conseil d’analyse économique : « Quels secteurs réguler et comment » ?
(Les notes du conseil d’analyse économique, n°44, novembre 2017)
Evolution du Mix énergétique : l’objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire est reporté
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, a présenté mardi 7 novembre 2017 cinq scénarios d’évolution de la consommation d’électricité et du parc de production électrique de l’hiver prochain à 2035. Pour la première fois, les prévisions de RTE montrent une stabilité ou une baisse de la consommation d’électricité à long terme. Les études menées par RTE démontrent que l’échéance de 2025 pour l’objectif de réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d’électricité soulève d’importantes difficultés et aboutirait à une forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre de la transition écologique et solidaire a présenté le même jour une communication sur la trajectoire d’évolution de l’énergie électrique, par laquelle il prend acte des études menées par RTE, estimant que l’échéance de 2025 soulève d’importantes difficultés de mise en œuvre au regard des engagements de la France en matière climatique. Le gouvernement s’engage à établir une nouvelle trajectoire de l’évolution du mix énergétique français, en vue de la préparation de la programmation pluriannuelle de l’énergie, d’ici mi-2018. (RTE, communiqué, 7 novembre 2017, Ministère de la transition écologique et solidaire, communiqué, 7 novembre 2017)
Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance »
Le Conseil d’Etat, saisi par le Gouvernement du projet de loi « Pour un Etat au service d’une société de confiance », a rendu son avis le 23 novembre 2017.
Le Conseil d’Etat a tout d’abord relevé le caractère lacunaire de l’étude d’impact du projet de loi, au regard de l’importance des modifications des règles de procédures appliquées par de très nombreuses administrations. En outre, il a souligné les nombreuses habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnances que contient le projet de loi. Enfin, s’agissant des multiples expérimentations prévues par le projet de loi sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, il s’est attaché à vérifier que l’objet et la durée de chaque expérimentation étaient définis de manière précise et adéquate, et que toutes ces expérimentations faisaient l’objet d’une évaluation dont les résultats seraient transmis au Parlement.
Le Conseil d’Etat a également considéré qu’il était nécessaire de spécifier que le mécanisme du droit à l’erreur n’était pas applicable à certaines sanctions, notamment à celles prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. (Conseil d’Etat, Avis sur un projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, 23 novembre 2017, n°393744)
Contentieux
Communication des documents administratifs : les motifs de la demande de communication d’un document sont sans incidence sur sa communicabilité
S’agissant d’un contentieux lié à la demande de communication de l’identité des intervenants, inscrits et participants au sein des formations sur les dérives sectaires dispensées par l’Ecole nationale de la magistrature, le Conseil d’Etat a jugé que « le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document. » Il a précisé qu’ « eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont en effet sans incidence sur sa communicabilité. » (Conseil d’Etat, 8 novembre 2017, n° 375704)
Caractérisation d’un cas de force majeure excluant la responsabilité du fait de l’ouvrage public
Dans le cadre d’un recours formé contre la société SNCF Réseau, SCNF Mobilités et l’Etat en réparation des préjudices ayant touché la commune d’Arles en décembre 2003 à la suite de précipitations ayant provoqué la saturation des sols et ouvrages hydrauliques, le Conseil d’Etat a jugé que la cour d’appel « n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant qu’une conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité s’était produite qui présentait un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérisait un cas de force majeure ». La conjonction d’un « évènement pluviométrique » d’une ampleur exceptionnelle, d’une tempête maritime et de la crue du Rhône caractérise ainsi un cas de force majeure. (Conseil d’Etat, 15 novembre 2017, n°403367)
Motivation d’une décision implicite de rejet en s’appropriant les motifs d’un avis à intervenir
Le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation prévue par le droit de l’Union européenne de motivation d’une décision administrative dans un délai déterminé, ne fait pas obstacle à la formation d’une décision implicite de rejet à l’expiration des délais prévus en droit interne, mais s’oppose « à ce qu’une telle décision ne soit pas accompagnée d’une motivation à l’expiration du délai imposé par le droit de l’Union européenne ».
Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration peut motiver une décision implicite de rejet en s’appropriant les motifs de l’avis à intervenir d’un organisme devant être obligatoirement consulté si elle fait connaître à l’administré, « le cas échéant par une mention de l’accusé de réception de sa demande, que l’absence de décision explicite dans ce délai manifesterait qu’elle entend rejeter sa demande en s’appropriant les motifs de l’avis à intervenir. » (Conseil d’Etat, 17 novembre 2017, n°398573)
Consultation d’un organisme sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi que ce texte applique
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir fondé sur la procédure d’adoption d’un décret, le Conseil d’Etat a précisé les obligations s’imposant à l’administration lorsqu’elle consulte un organisme sur un projet de texte réglementaire avant la promulgation de la loi que ce texte applique.
Sont ainsi distinguées deux hypothèses :
- Lorsque la consultation est obligatoire, l’autorité compétente n’est tenue de saisir de nouveau l’organisme pour avis « que si le texte législatif porté à la connaissance de ses membres a ultérieurement fait l’objet d’une modification susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation à laquelle il s’est livré. »
- Lorsque la consultation est facultative, « l’administration n’est pas tenue de saisir de nouveau l’organisme consulté mais apprécie librement l’utilité pour elle d’être éclairée par un nouvel avis compte tenu de la modification du texte législatif. En outre, « elle conserve la possibilité d’apporter à son projet les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau l’organisme consulté. » (Conseil d’Etat, 17 novembre 2017, n°400939)