L’énergie du droit – numéro 30

La veille juridique de la Commission de régulation de l’énergie.

Dans un secteur en perpétuelle évolution, s’informer et décrypter l’actualité juridique nécessite beaucoup d’énergie. C’est pourquoi nous vous proposons, chaque mois, de vous donner accès à l’essentiel du droit de l’énergie et de la régulation. L’entreprise n’est pas aisée et nous ne pourrons prétendre à l’exhaustivité. Mais nous espérons que vous trouverez cette veille utile !

En bref :

LES TEXTES Fixation des tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie et des entreprises locales de distribution Bac à sable réglementaire : le premier guichet de candidature est ouvert
LE JUGE Extension de la jurisprudence Fairvesta : les documents de portée générale (circulaires, notes, présentations…) peuvent faire l’objet d’un recours en annulation Rejet du recours dirigé contre la décision de sanction infligée à Google par la CNIL
L’EUROPE L’obligation d’indépendance d’une autorité de régulation nationale compétente pour le marché de l’énergie précisée par la CJUE
LA REGULATION Autorité de régulation des transports – Décision portant mise en demeure de SNCF Réseau pour méconnaissance de décisions de règlement de différends
ET AUSSI… Rapport annuel d’activité de la CRE

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LES TEXTES

Ordonnance

  • Modernisation des schémas de cohérence territoriale

L’ordonnance du 17 juin 2020, prise en application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique adapte l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale (SCOT). Il tire les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le rôle du SCOT dans la transition énergétique est renforcé par la possibilité donnée au SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial.

Consulter le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

Consulter l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale  

 

Décrets

  • Rénovation énergétique des bâtiments

Le décret du 3 juin 2020 modifie la liste des dépenses de rénovation énergétique ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique, à des avances remboursables sans intérêts (« éco-prêt à taux zéro ») et à la prime de transition énergétique.

Un arrêté du même jour modifie les critères de qualification pour l’obtention d’un signe de qualité par les entreprises qui permet à leurs clients de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Consulter le décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts

Consulter l’arrêté du 3 juin 2020 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens

  • Désignation des acheteurs de dernier recours de biogaz

Le décret du 25 juin 2020, pris en application de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, précise les modalités d’application de l’article L. 446-2 du code de l’énergie qui impose aux fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

Les fournisseurs de gaz dont les ventes de gaz naturel à des clients finals représentent plus de 10 % de la consommation nationale de gaz sont désignés acheteurs de dernier recours.

Par une délibération du 23 avril 2020, la CRE s’était prononcée favorablement au projet de décret, considérant qu’il « sécurise le financement des projets et permet d’accompagner le développement de la filière de production de gaz vert ».

Consulter le décret n° 2020-787 du 25 juin 2020 relatif aux acheteurs de dernier recours de biogaz

Consulter la délibération de la CRE du 23 avril 2020 portant avis sur le projet de décret relatif aux acheteurs de dernier recours de biogaz

  • Conditions de dérogation des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel

Le décret du 27 juin 2020, pris après avis favorable de la CRE du 14 mai 2020, détermine les conditions dans lesquelles une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut, par dérogation à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel, être raccordée au réseau de transport de gaz naturel.

Une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut bénéficier de la dérogation lorsque le montant total des coûts estimés pour le raccordement de cette station au réseau de transport de gaz naturel et pour la compression du gaz naturel nécessaire au ravitaillement des véhicules est inférieur au montant total de ces mêmes coûts estimés pour un raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel situé à proximité.

Les éléments techniques, commerciaux et financiers permettant de justifier la dérogation sont notifiés par l’exploitant de la station de ravitaillement à la CRE, qui peut s’opposer au raccordement dans un délai de trois mois à compter de cette notification.

Consulter le décret n° 2020-789 du 27 juin 2020 fixant les conditions de dérogation des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel

Consulter la délibération de la CRE du 14 mai 2020 portant avis sur le projet de décret fixant les conditions de dérogation des stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé à la priorité de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel

 

Arrêtés

  • Révision des exigences techniques pour le raccordement aux réseaux électriques 

L’arrêté du 9 juin 2020, permettant notamment la mise en œuvre des codes de réseau prévus à l’article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, révise les exigences techniques applicables pour le raccordement aux réseaux électriques des installations de production, des installations de consommation, des réseaux de distribution et des systèmes en courant continu à haute tension.

Par une délibération du 19 septembre 2019, la CRE a rendu un avis favorable au projet d’arrêté, sous réserve de préciser le contenu de certaines exigences techniques et les modalités d’application dans le temps du texte.

Consulter l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité

Consulter la délibération de la CRE du 19 septembre 2019 portant avis sur le projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre, en matière de raccordement aux réseaux électriques, des codes de réseaux prévus à l’article 6 du règlement (CE) n°714/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité  

  • Modification de la liste des communes concernées par la mise en place des aides financières au remplacement des équipements gaziers

La loi de finances pour 2019 a mis en place le chèque conversion, permettant d’aider financièrement les consommateurs concernés par la conversion en « gaz H » du réseau de gaz de la région Hauts-de-France et qui se trouvent dans l’obligation de remplacer leurs équipements actuellement alimentés en « gaz B » qui ne peuvent pas être réglés ou adaptés pour fonctionner en « gaz H » (cf. L’Energie du droit n° 12, Décembre 2018).

Dans l’attente de la mise en œuvre de ce dispositif, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel au profit des propriétaire d’un appareil ou équipement gazier utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, sous conditions, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement.

L’arrêté du 22 juin 2020 complète la liste des communes des départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais concernées par la mise en place de ces aides financières.

Consulter l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

  • Modifications des prescriptions applicables aux éoliennes soumises au régime des ICPE

Deux arrêtés du 22 juin 2020 modifient les prescriptions applicables aux éoliennes soumises à autorisation et à déclaration au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les arrêtés du 22 juin 2020 introduisent l’obligation pour les exploitants de déclarer les données techniques relatives à l’installation, incluant l’ensemble des aérogénérateurs, à chaque étape clé du cycle de vie de l’installation. Les modalités de transmission et la nature des données à déclarer seront définies par avis au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Les arrêtés renforcent également l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi environnemental des installations pour l’évaluation des impacts sur la biodiversité. Ils ajoutent des conditions spécifiques dans le cas du renouvellement des aérogénérateurs d’un parc éolien en fin de vie (notamment afin d’éviter l’augmentation des risques de perturbations des radars météorologiques, des radars portuaires et de centre régional de surveillance et de sauvetage).

Ils introduisent l’obligation de démanteler la totalité des fondations, sauf dérogation dans le cas où le bilan environnemental du démantèlement est défavorable. Ils ajoutent par ailleurs des objectifs de recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés, au 1er janvier 2022.

Ils fixent également des objectifs de recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d’une modification notable d’une installation existante.

Enfin, s’agissant des éoliennes soumises à autorisation, la formule de calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment d’une réactualisation est modifiée, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs.

Consulter l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

Consulter l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement  

  • Fixation des TRVG d’Engie et des ELD

L’arrêté du 26 juin 2020 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) fournis par ENGIE, ainsi que les arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par les entreprises locales de distribution (ELD), pris après avis de la CRE du 18 juin 2020 (cf. infra), sont publiés au JORF du 30 juin et du 2 juillet 2020.

Consulter l’arrêté du 26 juin 2020 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

Voir le JORF du 30 juin 2020 et le JORF du 2 juillet 2020 pour consulter les 22 autres arrêtés concernant les ELD  

  • TRVE : fixation d’une différenciation minimale entre postes horosaisonniers d’au moins une option du tarif bleu accessible aux clients résidentiels

L’arrêté du 29 juin 2020, pris après avis favorable de la CRE du 28 mai 2020, prévoit qu’au moins une option du « tarif bleu » des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) accessible aux clients résidentiels comporte une différenciation d’un rapport d’au moins 7 entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible.

L’arrêté abroge également l’arrêté du 24 juin 2019 pris en application de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie et ne prévoit aucun nouveau plafonnement de la part fixe des tarifs réglementés.

Consulter l’arrêté du 29 juin 2020 pris en application de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie

Consulter la délibération de la CRE du 28 mai 2020 portant avis sur le projet d’arrêté pris en application de l’article R. 337-20-1 du code de l’énergie prévoyant une différenciation minimale d’au moins une option du tarif bleu accessible aux clients résidentiels

  • Modification des conditions tarifaires des installations photovoltaïques sur bâtiment

L’arrêté du 30 juin 2020 modifie l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat des installations photovoltaïques sur bâtiment d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Afin de répondre aux impacts de la crise sanitaire liée au Covid 19, cet arrêté limite la baisse du tarif et de la prime pour les installations d’une puissance entre 9 et 100 kW qui aurait dû survenir au 3e trimestre 2020.

Il fixe les coefficients de dégressivité V12 et V’13 comme étant égaux à 0,027 et 0, limitant ainsi la dégressivité normalement prévue pour le prochain trimestre et qui aurait découlé de l’application des coefficients calculés par la CRE dans sa délibération n° 2020-0803.

Par une délibération du 30 juin 2020, la CRE a émis un avis favorable au projet d’arrêté et a pris acte des nouvelles valeurs des coefficients de dégressivité qui seront nécessaires au calcul des tarifs d’achat entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.

Consulter l’arrêté du 30 juin 2020 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts

Consulter la délibération de la CRE du 30 juin 2020 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale

 

Principales délibérations de la CRE

  • Analyse de la CRE des coûts d’approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement à couvrir par les tarifs réglementés de vente du gaz d’Engie

Conformément aux dispositions du code de l’énergie applicables, la CRE a renouvelé son analyse détaillée des coûts d’Engie en 2020. Sur la base de l’examen approfondi des comptes d’Engie, et de ses coûts d’approvisionnement et hors approvisionnement, la CRE formule les recommandations suivantes :

  • Sur l’analyse des coûts 2019, la CRE constate que l’écart en 2019 entre les recettes issues des ventes aux clients aux tarifs réglementés de vente et les coûts réellement supportés par l’opérateur (incluant la marge commerciale) sont faibles.
  • Sur l’évolution des coûts hors approvisionnement, la CRE constate que :
    • les coûts d’utilisation des infrastructures supportés par Engie évoluent à la baisse ;
    • les coûts commerciaux sont également en baisse.
  • Sur l’évolution de la formule tarifaire, la CRE recommande de faire évoluer la formule tarifaire en accordant une pondération plus forte à la référence de prix de marché PEG et en introduisant un nouvel indice « PEG trimestriel ». Sur la base des données disponibles au 18 mai 2020, et compte-tenu de la baisse des prix constatée sur les marchés du gaz, l’évolution des coûts d’approvisionnement pourrait induire une baisse additionnelle des tarifs réglementés de vente de l’ordre de -2,9 % au 1er juillet 2020.
  • Sur les évolutions tarifaires prévisionnelles d’ici la fin de l’année 2020, les prix de marché actuels laissent anticiper de fortes hausses des tarifs réglementés de vente jusqu’à la fin de l’année 2020 après la forte baisse du 1er juillet 2020. Si le Gouvernement souhaite restreindre l’ampleur de ces évolutions, un mécanisme de lissage similaire à celui de l’année dernière pourrait être mis en place pour lequel la CRE recommande l’ajout d’un terme fixe pendant les mois d’été, compensé par un terme fixe négatif pendant l’automne et l’hiver 2020-2021.

Consulter la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 28 mai 2020 relative à l’analyse des coûts d’approvisionnement en gaz naturel et hors approvisionnement à couvrir par les tarifs réglementés de vente du gaz d’Engie

  • Evolution des tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie et des ELD

En application de l’article R. 445-4 du code de l’énergie, la CRE a été saisie pour avis, le 15 juin 2020 par la ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances, des projets d’arrêtés relatifs aux tarifs réglementés de vente de gaz d’ENGIE et des différentes ELD.

Concernant Engie, la CRE émet, après examen de la formule tarifaire proposée, de la méthodologie d’évaluation des coûts hors approvisionnement proposée ainsi que sur les barèmes choisis, un avis favorable au projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’ENGIE.

Les barèmes présentés en annexe du projet d’arrêté entraînent une baisse du tarif réglementé de vente de gaz naturel d’Engie moyen hors taxes de 0,3 %, par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er juin 2020.

Concernant les ELD, la CRE a réalisé un examen des propositions de chaque ELD et a fourni un avis spécifique à chacune des demandes.

Consulter la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 18 juin 2020 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’ENGIE

Consulter les délibérations de la CRE du 18 juin 2020 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel des ELD

  • Bac à sable réglementaire : le premier guichet de candidature est ouvert

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat introduit un dispositif d’expérimentation réglementaire dans le secteur de l’énergie, créant ainsi un cadre favorable au déploiement des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.

En application de l’article 61 de la loi relative à l’énergie et au climat, la CRE est compétente, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie, pour accorder des dérogations aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations. Sur le fondement de ces dispositions, la CRE définit, par la présente délibération, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’expérimentation réglementaire en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.

La CRE ouvrira du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020 le premier guichet de candidature au dispositif d’expérimentation réglementaire selon les modalités décrites en annexe. La présente délibération sera publiée sur le site Internet de la CRE.

Consulter la délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 4 juin 2020 portant décision sur la mise en œuvre du dispositif d’expérimentation réglementaire prévu par la loi relative à l’énergie et au climat

Lien vers les autres délibérations de la CRE

LE JUGE

Conseil d’Etat

  • Extension de la jurisprudence Fairvesta : les documents de portée générale (circulaires, notes, présentations…) peuvent faire l’objet d’un recours en annulation

Par deux décisions dites « Fairvesta » et « Numericable » du 21 mars 2016 (CE, ass., 21 mars 2016, n°368082 et n° 390023), le Conseil d’Etat a ouvert le recours pour excès de pouvoir contre les actes des autorités de régulation qui sont de nature à produire des effets notables, ou qui ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent.

Par une décision du 12 juin 2020, le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence aux documents de portée générale, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif.

Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat juge que « Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non […] peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ».

S’agissant du contrôle de légalité de l’acte en cause, le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au juge de prendre en compte la nature et les caractéristiques de cet acte, ainsi que le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative. Dans la lignée de sa jurisprudence Duvignères (CE, Sect., 18 décembre 2002, n° 233618), le Conseil d’Etat estime que la fixation d’une règle nouvelle entachée d’incompétence, une interprétation erronée du droit positif par l’acte ou la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure sont notamment des motifs d’annulation.

Consulter la décision du Conseil d’Etat du 12 juin 2020  

  • Encadrement des prérogatives de la CNIL dans le cadre d’un instrument de droit souple

Le 4 juillet 2019, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a adopté une délibération portant adoption de lignes directrices relatives à l’application de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture et écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux cookies et autres traceurs). Dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre de cette délibération, le Conseil d’Etat précise le cadre dans lequel l’autorité administrative peut recourir au droit souple.

Le Conseil d’Etat rappelle que la CNIL peut, pour accomplir ses missions, mettre en œuvre ses prérogatives en recourant à des instruments de droit souple.

Toutefois, le Conseil d’Etat estime qu’en déduisant une interdiction générale et absolue des « cookie walls » (restrictions d’accès au site Web pour qui ne consent pas à être suivi), de la seule exigence d’un consentement libre posé par le règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNIL a excédé ce qu’elle peut légalement faire dans le cadre d’un instrument de droit souple. Le Conseil d’Etat annule en conséquence le quatrième alinéa de l’article 2 de la délibération en cause.

En revanche, s’agissant des autres obligations formulées par la délibération attaquée, le Conseil d’Etat estime que la CNIL n’a pas défini de règles impératives qui n’étaient pas prévues par les textes.

Consulter la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2020  

  • Rejet du recours dirigé contre la décision de sanction infligée à Google par la CNIL

Le 21 janvier 2019, la CNIL a prononcé une sanction à l’encontre de la société Google à hauteur de 50 millions d’euros, pour des manquements concernant le traitement des données personnelles des utilisateurs du système d’exploitation Android, en violation du RGPD (cf. L’Energie du droit n° 13, janvier 2019).

Le Conseil d’Etat confirme tout d’abord la compétence de la CNIL, relevant que le système de « guichet unique » institué par le RGPD n’était pas applicable en l’espèce, faute pour la filiale irlandaise de Google de disposer d’un pouvoir de contrôle sur les autres filiales européennes ni d’aucun pouvoir décisionnel sur les traitements de données. L’autorité française était alors compétente pour sanctionner les manquements de Google relatifs au traitement des données des utilisateurs français d’Android. Le Conseil d’Etat confirme l’appréciation portée par la CNIL s’agissant du manquement de Google à ses obligations d’information et de transparence. Il estime également que Google ne met pas l’utilisateur à même de donner un consentement libre et éclairé au traitement de ses données aux fins de personnalisation de la publicité.

Le juge considère que la sanction de 50 millions d’euros prononcée par la CNIL n’est pas disproportionnée, compte tenu de la gravité particulière des manquements, de leur caractère continu et de leur durée, des plafonds prévus par le RGPD ainsi que de la situation financière de Google.

Consulter la décision du 19 juin 2020 du Conseil d’Etat

 

Cour de cassation

  • Application de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) à l’Autorité polynésienne de la concurrence

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les requêtes en renvoi pour cause de suspicion légitime formées par des sociétés dans le cadre d’une affaire devant l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC). Le juge a considéré qu’aucun texte ne prévoyait une procédure spécifique de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant l’APC, et que celle-ci n’étant pas une juridiction, la procédure générale de récusation prévue par le droit local ne lui était pas applicable.

Dans le cadre d’un pourvoi formé contre cette ordonnance, la Cour de cassation juge que, lorsqu’elle est amenée à prononcer une sanction, l’APC est une juridiction au sens de l’article 6§1 de la CEDH. Ainsi, même en l’absence de disposition spécifique, la Cour de cassation estime que toute personne poursuivie devant elle doit pouvoir demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant la juridiction ayant à connaître des recours de cette autorité.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2020  

  • Rappel de la jurisprudence de 2019 : en présence d’une aide d’Etat illégale, le préjudice résultant de la non-application du tarif d’achat de l’électricité de l’arrêté du 12 janvier 2010 n’est pas réparable

Par un arrêt du 21 novembre 2018, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a assigné EDF SEI en réparation du préjudice causé à un producteur d’énergie solaire au motif que le dépassement de délai de transmission de la convention de raccordement lui a fait perdre le bénéfice du tarif d’achat suspendu par le décret « moratoire » du 9 décembre 2010.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, en jugeant « qu’il lui incombait d’apprécier si les tarifs d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages intérêts, qu’il s’agisse de ceux résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010 ou de ceux résultant de l’arrêté du 21 août 2010, caractérisaient une aide d’Etat illégale, de sorte que le préjudice allégué n’est pas réparable ».

La Cour de cassation rappelle ainsi sa jurisprudence initiée en septembre 2019 (cf. L’Energie du droit n° 21, septembre 2019), en vertu de laquelle en présence d’une aide d’Etat illégale, le préjudice allégué par les requérants, résultant de la non-application des tarifs prévus par cette aide, n’est pas réparable.

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2020  

L’europe

Actualités de la Cour de Justice de l’Union européenne

  • L’obligation d’indépendance d’une autorité de régulation nationale compétente pour le marché de l’énergie précisée par la CJUE

Le 16 octobre 2017, le président de la République slovaque a introduit devant la Cour constitutionnelle de la République slovaque un recours tendant à ce que cette dernière constate l’incompatibilité de la modification législative de certaines dispositions en ce qu’elle aboutirait à une transposition incorrecte des directives 2009/72 et 2009/73.

Deux questions préjudicielles ont été adressées à la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la compatibilité de ces deux modifications législatives avec l’article 35 paragraphe 4 de la directive 2009/72 (par souci de simplification, la réponse étant transposable à l’interprétation de la directive 2009/73) portant sur :

  • La modification du pouvoir de nommer et de révoquer le président de l’autorité de régulation : le fait que ce pouvoir soit passé du président de la République slovaque, directement élu par les citoyens, au gouvernement slovaque ;
  • La nomination de représentants de ministères nationaux qui, dans le cadre de cette procédure, sont censés défendre l’intérêt public à la procédure de fixation des prix devant ladite autorité.

L’article 35, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/72/CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la législation nationale d’un Etat membre prévoie un tel pouvoir de nomination et de révocation au profit du président d’un Etat membre ainsi que la nomination précitée au sein d’une autorité de régulation si les exigences d’indépendances prévues par la directive sont respectées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Consulter la décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne du 11 juin 2020.

  • La notion de plan et programme au sens de la directive 2001/42 précisée par la CJUE

La question préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

L’interprétation doit permettre de régler un litige opposant des particuliers au Fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre (Belgique), au sujet de la décision de celui-ci d’octroyer un permis d’urbanisme à un producteur et fournisseur d’électricité aux fins de l’implantation et de l’exploitation de cinq éoliennes sur un site dont A e.a. sont les riverains.

Dans le cadre du litige, le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

  • L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42 imposent-ils de qualifier de « plans et programmes », au sens des dispositions de cette directive, l’arrêté concerné en ce qu’il porte sur des dispositions relative à l’implantation et l’exploitation d’éoliennes ?
  • S’il apparaît qu’une évaluation environnementale devait être réalisée avant l’adoption de l’arrêté et de la circulaire de 2006, le Conseil du contentieux des permis peut-il aménager dans le temps les effets juridiques de la nature illégale des dispositions visées ?

La CJUE considère qu’un arrêté et une circulaire, adoptés par le gouvernement d’une entité fédérée d’un Etat membre, comportant tous deux différentes dispositions portant sur l’implantation et l’exploitation d’éoliennes relèvent de la notion de « plans et programmes » au sens de l’article 2, sous a), de la directive 2001/42. Dès lors, sur le fondement de l’article 3 paragraphe 2, sous a), ces textes doivent être soumis à une évaluation environnementale.

En cas d’absence d’évaluation environnementale préalable des documents visés fondant une autorisation d’urbanisme, la juridiction nationale saisie ne peut maintenir les actes et le permis contestés sauf si le droit national lui permet un tel maintien et si l’annulation serait susceptible d’avoir des retombées significatives sur l’approvisionnement en électricité de l’ensemble de l’État membre concerné. Le maintien de l’illégalité ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour remédier à l’irrégularité de la situation.

Consulter la décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020

Actualités de l’ACER et du CEER

  • CEER – rapport sur la cybersécurité dans le paquet Energie propre pour tous

Le rapport publié par le CEER le 4 juin 2020 présente la manière dont le thème de la cybersécurité a été développé dans le paquet Énergie propre pour tous les Européens.

Il rappelle une liste de normes et de lignes directrices minimales que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution doivent s’approprier dans un avenir proche afin d’opérer sur un marché de plus en plus digitalisé.

Consulter le rapport du CEER « CEER Paper on Cybersecurity in the Clean Energy for All Europeans Package » (en anglais)

  • ACER – CEER : rapport sur la gouvernance des infrastructures et les réseaux transeuropéens d’énergie

L’ACER a publié deux prises de position le 22 juin 2016 et le 31 mai 2017 sur l’amélioration du cadre européen pour le développement des infrastructures énergétiques, y compris s’agissant des réseaux transeuropéens d’énergie. Dans la continuité de ces prises de position, et dans un contexte de révision par la Commission européenne du règlement n° 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l’ACER et le CEER ont publié le 19 juin 2020 un rapport conjoint présentant leurs propositions de modifications législatives pour améliorer la planification et la mise en place d’infrastructures transeuropéennes électriques et gazières.

Consulter le rapport de l’ACER et du CEER « Position on Revision of the Trans-European Energy Networks Regulation (TEN-E) and Infrastructure Governance » publié le 19 juin 2020 (en anglais)

La régulation

Actualités des autorités administratives indépendantes

  • L’Autorité de régulation des transports (ART) – Décision portant mise en demeure de SNCF Réseau pour méconnaissance de décisions de règlement de différends

Par deux décisions du 1er octobre 2013, l’ART avait statué sur un différend opposant des entreprises de fret ferroviaire au gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, relatif aux conditions d’allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation.

L’ART avait alors prononcé plusieurs injonctions à l’encontre de SNCF Réseau. L’ART a été saisie par plusieurs entreprises de demandes d’ouverture de procédures en manquement à l’encontre de SNCF Réseau en application de l’article L. 1264-7 du code des transports, en raison de méconnaissance par SNCF Réseau des injonctions prononcées par l’ART.

L’ART estime que SNCF Réseau ne s’est pas conformée à certaines de ses injonctions. En conséquence, elle la met en demeure de se conformer aux obligations imposées par les décisions de règlement de différends en cause avant le 24 septembre 2020, prenant en compte les contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire qui pèsent sur le gestionnaire d’infrastructure.

Consulter la décision de l’ART du 28 mai 2020, publiée le 23 juin 2020

  • Rapport d’activité de la CNIL 2019

La CNIL publie son rapport d’activité pour l’année 2019.

Consulter le rapport de la CNIL publié le 9 juin 2020

Actualités des autorités de régulation européennes

  • L’autorité de régulation de l’énergie italienne (ARERA) impose deux sanctions pécuniaires pour la mise en œuvre de stratégies de programmation non diligentes dans le cadre du dispatching de l’énergie électrique

Le 3 juin 2020, l’Autorité de régulation italienne (ARERA) a imposé deux sanctions, pour des montants de 282.500 et 384.300 euros, pour des stratégies de programmation non diligentes dans le cadre du dispatching de l’énergie électrique.

L’ARERA avait en effet ouvert des procédures après avoir constaté des enchères anormales sur le marché day-ahead et le potentiel exercice d’un pouvoir de marché sur le marché des services auxiliaires. Notamment, l’ARERA avait identifié une sur-programmation / sous-programmation systématique des prélèvements et injections d’énergie pour plus de 100 acteurs du marché sur le marché day-ahead ainsi qu’une potentielle pratique de rétention de capacité sur le marché day-ahead consistant à déplacer les ventes vers le marché en temps réel par certains acteurs du marché (producteurs). Ces pratiques ont résulté dans une augmentation significative des frais de dispatching et d’équilibrage supportés par le gestionnaire de réseau de transport, et ensuite transférés aux consommateurs d’électricité.

Dans ces délibérations, l’ARERA constate que les acteurs du marché ont adopté une conduite non diligente dans leur programmation, violant ainsi la réglementation sectorielle applicable en Italie.

S’agissant en revanche d’un potentiel manquement au règlement REMIT, l’ARERA indique que la programmation non diligente n’est pas qualifiable de manipulation de marché interdite par l’article 5 du règlement REMIT. L’ARERA constate en effet que les faux signaux sur le marché, consécutifs à ces pratiques, sont la conséquence d’une réglementation imparfaite et que l’intérêt des acteurs du marché allait contre la diffusion de faux signaux sur le marché day-ahead car cela aurait réduit leurs opportunités d’arbitrage. Par ailleurs, il est constaté que les effets sur les résultats des marchés découlant des stratégies d’enchères individuelles sont négligeables.

Consulter la délibération 195/2020/S/EEL et la délibération 196/2020/S/EEL de l’ARERA du 3 juin 2020 (en italien)

Et aussi…

  • La CRE publie son rapport d’activité annuel pour l’année 2019

A l’occasion de son 20e anniversaire, la CRE publie son rapport d’activité pour l’année 2019.

Consulter le rapport de la CRE publié le 15 juin 2020

  • Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2019

L’Autorité de sûreté nucléaire estime qu’en 2019 la sûreté de l’exploitation des grandes installations nucléaires et la radioprotection dans les domaines industriel et médical se sont globalement maintenues à un niveau satisfaisant.

Consulter le rapport publié le 28 mai 2020

  • Rapport du CGEDD et du CGE sur la sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel

Missionnés par le ministre de la transition écologique et solidaire, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l’économie (CGE) ont publié leur rapport sur la sécurité des réseaux de distribution de gaz naturel.

Le rapport conclut que, même si le nombre d’accidents liés à la distribution du gaz reste faible, les dommages qu’ils occasionnent peuvent être très graves.

En conséquence, la sécurité de la distribution doit continuer à faire l’objet d’une attention particulière.

Le rapport identifie des marges de progrès :

  • clarifier les responsabilités de chacun dans les logements collectifs ;
  • étendre l’ensemble des concessions de distribution jusqu’à l’aval du compteur, comme cela a été fait pour l’électricité, permettra un meilleur suivi des conduites, aujourd’hui non totalement garanti ;
  • disposer de statistiques nationales de défaillances et d’accidentologie, et de leurs causes, permettrait de dépasser les confusions entre l’âge, les techniques employées, la vétusté ou l’obsolescence et améliorerait une réflexion cohérente sur la sécurité ;
  • décider des règles générales de sécurité à imposer à tout gestionnaire de réseau.

Consulter le rapport publié le 4 juin 2020  

  • Protection des consommateurs, des relations commerciales et du respect de la concurrence : publication d’un vade-mecum de la DGCCRF

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) publie le 10 juin 2020 un vade-mecum à destination des professionnels relatif à la protection du consommateur, des relations commerciales et du respect de la concurrence.

Le vade-mecum rappelle le cadre juridique protecteur pour les consommateurs (obligations d’information, de loyauté, droit de réflexion et de rétractation, etc.).

Il rappelle également l’interdiction des pratiques commerciales restrictives de concurrence et des pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, il alerte les entreprises sur les risques d’arnaques auxquelles elles peuvent être confrontées.

Consulter le vade-mecum de la DGCCRF publié le 10 juin 2020  

  • Les nouvelles orientations européennes sur les infrastructures énergétiques : publication de la contribution de la CRE

La Commission européenne a lancé une consultation publique en vue de la révision du règlement européen concernant les orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.

La CRE publie sa contribution à cette consultation.

Dans sa réponse, la CRE insiste sur la nécessité d’un processus de sélection des projets d’intérêt commun (PIC) plus transparent et objectif. La CRE demande en particulier un rééquilibrage des rôles et une implication accrue des régulateurs, garants de la rigueur méthodologique nécessaire à la mise en œuvre du Pacte Vert dans les meilleures conditions pour la collectivité européenne. Elle appelle ainsi à ce que soit établie une claire distinction entre la sélection des PIC au niveau européen, qui sert à établir une présomption d’utilité, et la validation des demandes d’investissement, un processus fondé sur les bénéfices des projets pour la collectivité et pour lequel seuls les régulateurs sont compétents.

La CRE considère également que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la qualité de l’évaluation des projets. Celle-ci devrait reposer par exemple sur une plus grande diversité de scenarios à long terme, qui portent sur l’ensemble des secteurs de l’énergie. L’évaluation des bénéfices et des impacts environnementaux des projets doit être renforcée.

Enfin, la CRE appelle à ce que l’éligibilité des projets au statut PIC et au financement du Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe soit fondée avant tout sur l’analyse de leurs bénéfices socio-économiques, tout en prenant en compte la répartition des bénéfices et des coûts entre les Etats membres. Il s’agit ainsi de répondre aux objectifs du Pacte Vert de la manière la plus efficace et équilibrée possible au niveau européen.

Consulter la contribution de la CRE publiée le 12 juin 2020  

  • Publication du rapport d’activité 2019 du MNE : des litiges en hausse de 35 %

Le rapport annuel 2019 du Médiateur national de l’énergie (MNE), publié le 16 juin 2020, constate une hausse des litiges de l’ordre de 35 % par rapport à 2018. En 2019, le MNE a enregistré le plus grand nombre de litiges depuis sa création.

Il constate que ces litiges sont liés à une mauvaise application de la réglementation, et en particulier des dispositions du code de la consommation, par les fournisseurs.

Près de la moitié des recommandations émises par le médiateur porte sur des problèmes de facturation des consommations.

Le MNE formule également dans son rapport des recommandations pour améliorer le fonctionnement des marchés de l’énergie.

Consulter le rapport d’activité 2019 du MNE publié le 16 juin 2020

 


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