L’énergie du droit – numéro 39

La veille juridique de la Commission de régulation de l’énergie.

Dans un secteur en perpétuelle évolution, s’informer et décrypter l’actualité juridique nécessite beaucoup d’énergie. C’est pourquoi nous vous proposons, chaque mois, de vous donner accès à l’essentiel du droit de l’énergie et de la régulation. L’exercice n’est pas aisé et nous ne pourrons prétendre à l’exhaustivité. Mais nous espérons que vous trouverez cette veille utile !

En bref :

LES TEXTES

Publication des ordonnances de transposition des directives « énergies renouvelables » et « marché intérieur de l’électricité »

TRV – Déroulé des échéances relatives à l’évolution du périmètre des tarifs réglementés de vente d’électricité et suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel

LE JUGE

Indisponibilités sur le réseau – Confirmation par la cour d’appel de Paris de la décision SFE St Crépin du CoRDiS

CoRDiS : Colonnes montantes – Les travaux autres que ceux réalisés seulement pour l’entretien ou la rénovation ne sont pas à la charge exclusive du GRD

L’EUROPE

Publication de la consultation publique de la Commission européenne sur le « Paquet gaz décarboné »

Rejet de l’un des recours formés par la société Aquind à l’encontre de la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

LA REGULATION Autorité de la concurrence – Avis défavorable au projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général
ET AUSSI… Rapport de la CRE relatif à la mise en œuvre du droit à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz

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LES TEXTES

Ordonnance

Publication des ordonnances de transposition des directives « énergies renouvelables » et « marché intérieur de l’électricité »

Trois ordonnances du 3 mars transposent la directive « énergies renouvelables » (UE) 2018/2001 et « marché intérieur de l’électricité » (UE) 2019/943. L’ordonnance n° 2021-235 transpose le volet « durabilité des bioénergies » de la directive « énergies renouvelables ».

L’ordonnance n° 2021-236 porte sur l’autoconsommation, les garanties d’origine et les communautés énergétiques. Ces deux ordonnances entreront en vigueur au 1er juillet 2021. Enfin, l’ordonnance n° 2021-237, applicable immédiatement, modifie plusieurs dispositions relatives au marché de l’électricité (flexibilité, stockage, mécanisme de capacité etc.) et confie de nouvelles missions à la CRE.

Pour rappel, la CRE a rendu un avis le 17 décembre 2020 sur le projet d’ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (cf. L’Energie du droit n° 37, janvier 2021).

Consulter le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001

Consulter l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001

Consulter le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions des directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944

Consulter l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions des directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944

Consulter le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 et du règlement (UE) 2019/943

Consulter l’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 et du règlement (UE) 2019/943

Décrets

Modalités de désignation et de recours aux fournisseurs d’énergie de secours et de dernier recours

Un décret du 11 mars, pris en application de la loi « énergie climat » n° 19-1147 du 8 novembre 2019, précise en gaz, le dispositif de fourniture de dernier recours et de secours et, en électricité, les dispositions relatives à la fourniture de secours. Ce texte précise aussi les règles en matière d’autorisations de fourniture d’énergie, ainsi que les obligations qui incombent aux fournisseurs, notamment en matière d’information des clients.

Consulter le décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d’électricité

Réforme du Conseil économique, social et environnemental (Cese)

Un décret du 24 mars, entré en vigueur le 1er avril et pris en application de la loi organique n° 2021-27 du 15 janvier 2021 réformant le Conseil économique, social et environnemental (cf. L’Energie du droit n° 37, janvier 2021) vient réformer le Conseil économique, social et environnemental (Cese). L’assemblée est désormais composée de 175 sièges contre 233 précédemment. Le Cese intégrera également des représentants de nouvelles institutions telles que l’Institut de l’économie pour le climat, l’Institut du développement durable et des relations internationales et le WWF.

Consulter le décret ° 2021-309 du 24 mars 2021 fixant la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental

Arrêtés

Révision des règles de sécurité en matière de canalisations de gaz dans les bâtiments d’habitation individuelle ou collective

Un arrêté du 4 mars révise les règles de sécurité en matière de canalisations de gaz des bâtiments d’habitation individuelle ou collective. Ce texte introduit des exigences complémentaires concernant les détendeurs d’installations de gaz et leur entretien et renforce les exigences de sécurité envers les exploitants des réseaux de distribution dans le cas des interruptions de livraison du gaz.

Consulter l’arrêté du 4 mars 2021

Nouvelles modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Un arrêté en date du 11 mars fixe des nouvelles modalités d’obtention de certificats d’économies d’énergie. Il est complété par un arrêté du 25 mars mettant en cohérence ces nouvelles modalités avec les différents textes relatifs au dispositif. Parmi les principaux changements, le bénéfice des certificats « précarité » est désormais limité uniquement aux ménages en situation de grande précarité et ce à compter du 1ᵉʳ avril 2021. Par ailleurs, l’arrêté du 11 mars crée également une nouvelle catégorie « ménages modestes » afin de permettre aux ménages précaires de continuer à bénéficier des bonifications des coups de pouce « chauffage », « isolation » et « rénovation performante d’une maison individuelle ».

Consulter l’arrêté du 11 mars 2021

Consulter l’arrêté du 25 mars 2021

Principales délibérations de la CRE

TRV – Déroulé des échéances relatives à l’évolution du périmètre des tarifs réglementés de vente d’électricité et suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel

La CRE dresse un bilan des échéances relatives à l’évolution du périmètre des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) pour les consommateurs professionnels et à la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) pour les consommateurs professionnels.

Sur le territoire desservi par Enedis, la CRE se félicite du développement des offres de marché sur ce segment : les fournisseurs alternatifs ont capté 47 % des sites passés en offre de marché. Néanmoins, 510 000 sites sur près d’1,2 million sont passés automatiquement dans une offre de bascule chez EDF au 1er janvier 2021 sans avoir exercé leur choix d’une offre de fourniture.

Dans ce contexte, la CRE recommande aux fournisseurs historiques de prolonger pendant un an, de leur propre initiative, l’accès aux données de consommation des clients en offre de bascule, à l’exception des données à caractère personnel, suivant les mêmes modalités que celles définies par l’arrêté du 12 décembre 2019.

Sur le territoire des entreprises locales de distribution (ELD) d’électricité, l’échéance du 1er janvier 2021 s’est déroulée en l’absence quasi totale de concurrence.

En ce qui concerne la fin des TRVG au 1er juillet 2023, la CRE constate que la dynamique de sortie des TRV de gaz est actuellement insuffisante. La CRE recommande aux pouvoirs publics de communiquer largement auprès des consommateurs en amont de l’échéance du 1er juillet 2023, afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi n° 2019- 1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Enfin, la CRE constate des pratiques importantes de conversion en offre de marché de consommateurs aux TRVG sur le territoire des ELD, de la part des fournisseurs historiques. En cas d’abus, la CRE saisira l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 134-16 du code de l’énergie.

Consulter la délibération du 18 mars 2021  

Eolien flottant – Procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel pour un projet au large du sud de la Bretagne

La CRE a été saisie le 8 février 2021 par la ministre de la transition écologique d’un projet de document de consultation d’un dialogue concurrentiel portant sur des installations éoliennes flottantes de production d’électricité en mer dans une zone au large du sud de la Bretagne.

Elle émet un avis favorable sur le projet de document de consultation visant à sélectionner les candidats qui seront, sous réserve que l’examen du bilan de la participation du public conduise à la décision de poursuivre la procédure, admis à participer à la phase de dialogue concurrentiel.

Afin de garantir le dépôt de candidatures abouties dans le cadre de ce premier projet de parc éolien flottant en France, le délai de dépôt des candidatures devrait être allongé à 60 jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel public à la concurrence au Journal Officiel de l’Union Européenne, tel que celui prévu dans le cadre du dialogue concurrentiel n°1-2020 portant sur des installations éoliennes en mer au large de la Normandie.

Enfin, la CRE est favorable à la prise en compte des enjeux sociaux et territoriaux et des enjeux environnementaux, notamment liés aux émissions de CO2, dans l’évaluation des offres qui seront remises au terme du dialogue concurrentiel.

Consulter la délibération du 4 mars 2021  

Bac à sable réglementaire – Octroi de dérogations aux conditions d’utilisation et d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz

Créé par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le dispositif dit « bac à sable réglementaire » autorise la CRE ou l’autorité administrative à accorder, sous certaines conditions, des dérogations aux conditions d’utilisation et d’accès aux réseaux d’électricité et de gaz pour faciliter la réalisation de projets innovants en faveur de la transition énergétique.

A la clôture du premier guichet le 15 septembre 2020, 41 dossiers avaient été déposés. Une première phase d’analyse avait permis à la CRE d’identifier que 19 de ces dossiers (portant sur 20 projets) répondaient aux critères d’éligibilité au bac à sable, relatifs notamment au caractère innovant du projet et à l’existence de freins réglementaires. Ces projets, portant sur des thématiques majeures pour l’avenir du système énergétique, ont fait l’objet d’une analyse approfondie de la part de la CRE et de la DGEC, selon leurs compétences respectives.

Sur les 20 projets éligibles au dispositif, 2 relèvent de la compétence exclusive de la CRE, 10 de la compétence exclusive de la DGEC et 8 de la compétence partagée de la CRE et de la DGEC. A l’issue de l’analyse approfondie, la CRE a décidé d’octroyer des dérogations dans les domaines relevant de sa compétence à 9 projets sur les 10. Ces dérogations vont permettre de mener des expérimentations innovantes relatives notamment aux flexibilités locales, au stockage d’électricité et à l’injection de méthane de synthèse dans les réseaux. Elles feront l’objet d’un suivi annuel et d’un retour d’expérience afin d’éclairer les décideurs sur la pertinence de faire évoluer le cadre juridique.

Consulter la délibération du 11 mars 2021

Avis sur les règles de répartition des capacités sur l’interconnexion électrique entre la France et la Grande-Bretagne IFA2

RTE a saisi la CRE le 9 mars 2021, pour avis d’une proposition de règles de répartition des capacités sur l’Interconnexion France-Angleterre 2 (« IFA2 »).

Alors que le retard de mise en service de l’interconnexion IFA2 contraint, en application des règles de répartition prévues, à affecter l’essentiel des capacités de transport à l’échéance journalière, la proposition de RTE vise à offrir davantage de capacités aux échéances de long terme, répondant ainsi au souhait des acteurs de marché de disposer de produits de couverture contre les différentiels de prix entre les marchés français et britannique, et ce dans la limite des incertitudes techniques liées aux incidents de démarrage de l’interconnexion.

La CRE considère que les évolutions proposées par RTE sont satisfaisantes et émet un avis favorable sur les nouvelles règles de répartition des capacités sur l’interconnexion entre la France et la Grande-Bretagne IFA2 pour leur application durant l’année 2021.

Consulter la délibération du 11 mars 2021

Consulter les autres délibérations de la CRE

Consultation publique relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel

La CRE publie le 4 mars 2021 une consultation publique pour interroger les acteurs sur l’évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, qui consistent à :

  • compléter ou préciser les prestations en lien avec les compteurs évolués ; et
  • modifier les prestations relatives à l’injection du biométhane dans les réseaux.

A l’issue de cette consultation publique, la CRE envisage de délibérer sur les évolutions des prestations annexes ainsi que sur l’évolution des tarifs des prestations. Les parties intéressées pouvaient envoyer leur contribution jusqu’au 8 avril 2021.

Consulter la note technique

Consultation publique relative aux principes de calcul des frais de conclusion et de gestion des contrats d’achat d’électricité et de gaz en métropole continentale

La CRE publie le 18 mars 2021 une consultation pour interroger les acteurs sur la mise en place d’un cadre permettant l’harmonisation des modalités de compensation des coûts de gestion supportés pour l’achat d’électricité ainsi que pour l’achat de biométhane. Les parties pouvaient adresser leur contribution jusqu’au 12 avril 2021.

Consulter la note technique

Consulter les autres consultations publiques

LE JUGE

Conseil constitutionnel

Non-conformité à la Constitution de la sanction de l’obstruction aux enquêtes de l’Autorité de la concurrence

Par décision du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux principes garantis par la Constitution du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence en cas d’obstruction par une entreprise à des opérations d’investigation ou d’instruction, tel que prévu au second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce (cf. L’Energie du droit n° 37, janvier 2021).

Le Conseil constitutionnel retient un des griefs avancés par les sociétés requérantes pour déclarer l’inconstitutionnalité des dispositions contestées.

En effet, le Conseil relève que la répression administrative prévue par les dispositions précitées du code de commerce et la répression pénale organisée par l’article L. 450-8 du même code relèvent de corps de règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature. Il juge alors que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et qu’elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Les dispositions en cause, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. Le Conseil constitutionnel décide que dans les procédures en cours fondées sur ces dispositions dans cette rédaction, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée lorsque l’entreprise poursuivie a préalablement fait l’objet de poursuites au titre de l’article L. 450-8 du code de commerce (répression pénale).

Consulter la décision du Conseil constitutionnel du 26 mars 2021

Cour d’appel de Paris

Indisponibilités sur le réseau – Confirmation de la décision SFE St Crépin du CoRDiS

Le CoRDiS avait été saisi par la SFE St Crépin d’une demande de règlement de différend relative à l’exécution d’un contrat d’accès au réseau public de distribution d’électricité – injection (CARD-I) d’une installation de production éolienne. Par décision du 16 février 2018, le CoRDiS avait décidé que la société Enedis n’avait pas respecté d’une part, la durée maximale d’indisponibilité prévue au contrat CARD–I et, d’autre part, la procédure de concertation entre le distributeur et le producteur prévue par ce même contrat. La société Enedis avait formé un recours contre la décision du CoRDiS (cf. L’Energie du droit n° 4, février 2018).

Dans un arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel de Paris avait décidé de faire droit à la demande de la société Enedis de surseoir à statuer dans l’affaire St Crépin, jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé par la société Enedis dans l’affaire Elicio Bretagne (cf. L’Energie du droit n° 15, mars 2019).

Après le rejet du pourvoi Elicio par la Cour de cassation par décision non spécialement motivée du 18 décembre 2019, la procédure a repris devant la cour d’appel de Paris, qui, par décision du 19 mars 2021, rejette le recours formé par la société Enedis à l’encontre de la décision SFE St Crépin.

La Cour juge notamment que les travaux de renouvellement réalisés sur le poste source en cause, même s’ils constituent des opérations complexes, sont régis par l’article 5.1.1.1. des conditions générales du contrat CARD-I.

Or, en application des conditions générales du CARD-I, la société Enedis n’est pas responsable des dommages causés au producteur lorsqu’elle procède aux travaux de renouvellement visés à l’article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I, sous réserve qu’elle ne dépasse pas le nombre de coupures précisées par cette stipulation, c’est-à-dire les deux coupures et la durée cumulée maximale de huit heures par an. En l’espèce, le site a connu des limitations partielles ou totales entre le 27 mai et le 9 juillet 2015. La Cour en conclut, comme le CoRDiS, que l’engagement quantitatif de durée cumulée annuelle maximale de coupure pour travaux de 8 heures par an pris par le distributeur en application de l’article 5.1.1.1. des conditions particulières du contrat CARD-I n’a pas été respecté.

Consulter la décision de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2021  

Contentieux S3REnR – Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation

Par décision du 17 février 2020 relative au différend opposant la société Poste de Cressy à la société RTE, le CoRDiS a estimé que le poste de transformation privé dont il était demandé le raccordement n’avait pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) et ne bénéficiait pas directement de la création d’ouvrages relevant de ce périmètre. Par conséquent, l’installation ne pouvait s’inscrire dans le S3REnR. Le CoRDiS a décidé que la société demanderesse n’était ainsi pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du S3REnR (cf. L’Energie du droit n° 26, février 2020).

Par décision du 18 mars 2021, la cour d’appel de Paris décide de surseoir à statuer sur le recours formé par la société RTE contre la décision du CoRDiS du 17 février 2020, jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur les pourvois formés par la société Pays de Montmédy Solaire 7 et le CoRDiS à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 2020 relative à un litige similaire (cf. L’Energie du droit n° 35, novembre 2020).

Consulter la décision de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2021

Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS)

Colonnes montantes – Les travaux autres que ceux réalisés seulement pour l’entretien ou la rénovation ne sont pas à la charge exclusive du GRD

Mme D. a sollicité auprès de son fournisseur d’énergie, puis auprès de la société Enedis, une augmentation de la puissance de l’installation électrique de son logement, de 6 à 9 kilovoltampères. La société Enedis a estimé que cette demande ne pouvait être satisfaite qu’après la réalisation de travaux portant notamment sur la colonne montante électrique de l’immeuble où se situe le logement. Elle a par conséquent demandé à Mme D. de lui transmettre une demande de modification de raccordement, ce que cette dernière a refusé.

Mme D. a alors saisi le CoRDiS afin, notamment, qu’il soit enjoint à la société Enedis de prendre en charge techniquement et financièrement l’ensemble des travaux rendus nécessaires pour satisfaire sa demande d’augmentation de puissance.

Sur la procédure, le comité rappelle qu’aucune disposition n’impose que la cristallisation du différend, préalable à sa saisine, soit subordonnée à l’accomplissement par le demandeur d’une formalité telle que la transmission au GRD d’une demande de raccordement.

Sur le fond, le comité relève qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi dite « ELAN » du 23 novembre 2018, les colonnes montantes électriques appartiennent en principe au réseau public de distribution d’électricité. Néanmoins, ces ouvrages demeurent des branchements desservant plusieurs utilisateurs à l’intérieur d’une construction (« branchements collectifs »). Dès lors, si l’appartenance de ces colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d’électricité oblige le gestionnaire de ce réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, les travaux répondant à d’autres motifs ne sont, en revanche, pas à la charge exclusive du GRD.

Le comité relève qu’en l’espèce, des travaux s’avèrent nécessaires notamment sur la dérivation individuelle raccordant le logement de Mme D afin de pouvoir procéder à l’augmentation de puissance demandée. Or, lorsqu’une augmentation de puissance électrique sollicitée par un utilisateur du réseau est subordonnée à la modification du raccordement existant de cet utilisateur, il revient à ce dernier de transmettre au GRD une demande à cette fin, conformément aux procédures en vigueur, afin de mettre ce gestionnaire en mesure d’apprécier la nature et l’étendue des travaux à entreprendre. Par conséquent, le comité considère que Mme D. n’est pas fondée à soutenir qu’il ne lui reviendrait pas de transmettre à la société Enedis, conformément aux procédures en vigueur, une demande tendant à la modification du raccordement de son logement.

Consulter la décision du CoRDiS du 10 mars 2021

L’EUROPE

Actualités de la Commission européenne

Publication de la consultation publique de la Commission européenne sur le « Paquet gaz décarboné »

Une consultation publique de la Commission européenne est ouverte depuis le 26 mars dans le cadre de la révision de la directive « gaz » 2007/73/CE et du règlement « gaz » (CE) 715/2009.

Cette consultation publique est ouverte jusqu’au 18 juin. La question principale est celle de la décarbonation du secteur gazier avec plusieurs thématiques relatives à l’injection, le transport, la distribution et l’achat d’hydrogène et de gaz renouvelables et bas carbone avec les réseaux existants. La proposition de révision de la Commission européenne est attendue pour le quatrième trimestre 2021.

Consulter et répondre à la consultation publique de la Commission européenne sur la révision des règles européennes d’accès au marché dans le domaine des réseaux de gaz (en anglais)  

Lancement d’une consultation de la Commission européenne sur la liste des candidats au statut de « projet d’intérêt commun » dans les réseaux intelligents

Une consultation publique de la Commission européenne est ouverte du 24 mars au 16 juin afin de recueillir les commentaires des parties intéressées au sujet de la liste des candidats au statut de « projet d’intérêt commun » (PIC) pour la catégorie « réseaux intelligents ». Les porteurs de projet bénéficiant d’un tel statut bénéficient d’un accès facilité aux subventions publiques européennes. La liste PIC est publiée tous les deux ans et les critères permettant de sélectionner les projets sont établis au sein du règlement « RTE-E » (UE) 347/2013, dont la révision est actuellement en cours.

Consulter et répondre à la consultation publique de la Commission européenne relative à la liste des candidats au statut de « projet d’intérêt commun » dans les réseaux intelligents (en anglais)

Publication du règlement établissant le programme d’investissement européen « InvestEU »

La Commission européenne dévoile le nouveau règlement établissant le programme d’investissement européen « InvestEU » en date du 26 mars. Dans le cadre de ce programme, 9,9 milliards d’euros seront dédiés aux infrastructures durables telles que les infrastructures d’énergies renouvelables. Le règlement entre en vigueur de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2021.

Consulter le règlement (UE) 2021/523 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017

Actualités de l’ACER et du CEER

Publication d’un document d’orientation de l’ACER et du CEER sur la proposition de révision du règlement RTE-E

L’ACER et le CEER publient un document d’orientation en date du 5 mars afin de présenter leur position sur la proposition de révision du règlement (UE) 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (« règlement RTE-E »).  En effet, la proposition de révision a été publiée par la Commission européenne le 15 décembre 2020 et le texte est actuellement en discussion au Conseil et au Parlement européen.

L’ACER et le CEER se félicitent de l’adaptation du nouveau règlement RTE-E aux objectifs du Pacte Vert européen tout en plaidant pour des améliorations dans de nombreux domaines. Selon les deux institutions, la proposition législative devrait être améliorée afin de promouvoir une évaluation technique neutre et indépendante des projets d’infrastructure, de garantir le soutien des projets apportant le plus d’avantages pour le Pacte Vert européen et d’éviter tout risque de coûts injustifiés pour les consommateurs européens.

En juin 2020, l’ACER et le CEER avaient déjà publié une prise de position générale préalablement à la proposition de révision du règlement RTE-E (cf. L’Energie du droit n° 30, juin 2020).

Consulter le document d’orientation de l’ACER et du CEER du 5 mars 2021 sur la proposition de révision du règlement RTE-E (UE) 347/2013 (en anglais)  

Publication du rapport 2020 du CEER sur les cadres réglementaires pour les réseaux énergétiques européens

Le 11 mars, le CEER publie son rapport 2020 sur les cadres réglementaires pour les réseaux énergétiques européens. Ce rapport analyse différents systèmes de régulation des réseaux d’électricité et de gaz, tant de transport que de distribution, dans la plupart des Etats membres de l’UE, en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, en Islande et en Norvège. Le rapport donne un aperçu général des pratiques réglementaires en place, sur le calcul d’un taux de rendement, la détermination de la base d’actifs réglementaires (BAR) et la dépréciation des actifs dans les différents systèmes réglementaires.

Consulter le rapport 2020 du CEER en date du 11 mars 2021 sur les cadres réglementaires pour les réseaux énergétiques européens (en anglais)  

Publication de la première analyse du CEER sur les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur le secteur de l’énergie

Le 29 mars, le CEER publie sa première analyse sur les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur le secteur de l’énergie, qu’il s’agisse du marché dans sa globalité ou des entreprises du secteur plus précisément. De plus, ce document résume les approches adoptées par les autorités de régulation nationales (ARN) de 28 Etats lors de cette crise.

Parmi les principales conclusions : le secteur de l’énergie a démontré sa résilience tout au long de la pandémie, la demande d’énergie et les prix du marché ont diminué dans de nombreux Etat mais le système en tant que tel a continué de fonctionner. Par ailleurs, dans une optique de protection des consommateurs, la plupart des Etat ont veillé à ce que ces derniers ne subissent pas de coupure en cas d’impayés. Enfin, l’impact de la pandémie sur les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de réseaux reste à démontrer. Cependant, plusieurs ARN ont soulevé que certains fournisseurs leurs avaient signalé une augmentation des impayés et que les opérateurs de réseau s’attendaient à une perte de leurs recettes tarifaires.

Consulter le document de première analyse du CEER en date du 29 mars 2021 relatif aux conséquences de la pandémie du COVID-19 sur le secteur de l’énergie (en anglais)

Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)

Conformité de l’impôt espagnol sur la valeur de production de l’énergie électrique (IVPEE) frappant la production et l’introduction d’énergie électrique dans le réseau électrique national

L’IVPEE a été conçu par le gouvernement espagnol comme un impôt direct, perçu auprès des opérateurs économiques qui produisent et introduisent l’électricité dans le réseau et dont la charge ne peut être répercutée sur le consommateur final.

La Cour relève qu’il n’y a pas de lien direct et indissociable entre cet impôt et la consommation d’électricité, puisqu’il est calculé en fonction de la seule qualité de producteur d’électricité et indépendamment de la quantité d’électricité effectivement produite et introduite dans le réseau. En conséquence, l’IVPEE ne constitue pas un impôt indirect qui frappe directement ou indirectement la consommation de l’électricité relevant de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise.

Elle estime que cet impôt n’est pas non plus contraire à la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui n’implique pas que les Etats membres soient empêchés de taxer les entreprises développant de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables. Enfin, la Cour juge que les recettes provenant de la perception de l’IVPEE ne constituent le mode de financement d’une mesure d’aide d’État. Cet impôt n’est donc pas contraire à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif aux aides d’Etat.

Consulter l’arrêt de la CJUE du 3 mars 2021  

Rejet de l’un des recours formés par la société Aquind à l’encontre de la liste des projets d’intérêt commun de l’Union

La société Aquind a formé un recours tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) 2020/389 de la Commission, du 31 octobre 2019, modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union. La société Aquind contestait ce règlement dès lors que son projet ne figurait pas sur la liste, contrairement au règlement précédent.

Par ordonnance du 5 mars 2021, le Tribunal de l’Union (TUE) rejette ce recours.

Le TUE rappelle que seules les mesures définissant définitivement la position d’une institution sur la conclusion de cette procédure (et non des mesures provisoires destinées à ouvrir la voie d’une décision finale) sont des actes susceptibles de recours. Il indique en outre que, dans le cadre d’un recours pour annulation au titre de l’article 263 TFUE, la recevabilité du recours doit être évaluée en fonction de la situation qui prévalait au moment où la demande a été déposée et que le délai pour intenter une action contre un tel acte commence à courir, conformément avec l’article 263, 6°al. TFUE, uniquement lors de sa publication.

En l’espèce, le TUE considère que le recours introduit par Aquind est irrecevable.

En effet, le recours a été introduit à une date où le Parlement ou le Conseil pouvaient encore s’opposer à l’entrée en vigueur du règlement délégué de la Commission. Dès lors, ce règlement ne pouvait être considéré comme un acte produisant un effet juridique contraignant susceptibles d’affecter les intérêts des requérants à cette date.

Un second recours a été introduit par la société Aquind à l’encontre du même règlement, lequel est actuellement pendant devant le TUE.

Consulter l’arrêt du Tribunal de l’Union du 5 mars 2021

LA RÉGULATION

Actualités des autorités administratives indépendantes

Autorité de la concurrence – Avis défavorable au projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général

L’Autorité de la concurrence rend un avis défavorable sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général qui lui a été soumis par la ministre chargée de l’énergie.

L’Autorité estime que le contrôle envisagé n’est pas de nature à garantir que les comportements mis en œuvre par les sociétés d’exploitation d’oléoducs d’intérêt général ne porteront pas atteinte à la concurrence, compte tenu, notamment, du caractère d’infrastructure essentielle des oléoducs et des changements induits par les restructurations en cours du secteur.

L’Autorité recommande de confier le contrôle des conditions d’utilisation des oléoducs d’intérêt général à la CRE.

Consulter l’avis de l’Autorité de la concurrence du 1er mars 2021  

Autorité des transports (ART) – Avis relatif au projet de décret portant expérimentation pour le déploiement des points de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur le réseau autoroutier

Le projet de décret soumis à l’ART vise à instaurer une dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les articles R. 122-41 et R. 122-41-1 du code de la voirie routière pendant une durée de quatre ans (prorogeable d’un an) pour la passation des contrats portant exclusivement sur l’installation et l’exploitation d’IRVE sur les aires du réseau autoroutier. Cette dérogation devra présenter « toutes les garanties d’impartialité et de transparence » et comporter des mesures de publicité « suffisantes permettant aux candidats potentiels de se manifester », les concessionnaires restant néanmoins libres de définir les modalités de sélection des candidats et les délais de remise par ces derniers de leurs candidatures et de leurs offres.

L’Autorité exprime des réserves sur l’assouplissement temporaire envisagé des règles de procédures. D’une part, aux termes du projet de décret, les concessionnaires d’autoroutes n’auront pas l’obligation de sélectionner les exploitants d’IRVE en tenant compte du caractère modéré de leurs tarifs pendant toute la durée de cet assouplissement temporaire. D’autre part, l’allégement des modalités de publicité prévu par le décret risque encore de réduire la concurrence sur le marché des IRVE, caractérisé par un nombre particulièrement limité d’opérateurs opérant sur le territoire national. Pour ces deux raisons, l’ART estime qu’il existe un risque que la rapidité du déploiement des IRVE se fasse au détriment du prix payé par l’usager, alors même qu’il n’est pas certain que la procédure dérogatoire proposée soit susceptible d’accélérer les délais effectifs de déploiement, compte tenu des délais habituellement constatés dans les procédures de mise en concurrence, bien supérieurs aux délais réglementaires.

Dans ces conditions, l’Autorité recommande qu’à tout le moins, la procédure dérogatoire prévue par le projet de décret soit renforcée en ce qui concerne les mesures de publicité applicables et impose l’emploi du critère de la modération tarifaire.

Consulter l’avis de l’Autorité des transports du 18 mars 2021 ainsi que le communiqué de presse

ET AUSSI…

Publication d’un rapport de la CRE relatif à la mise en œuvre du droit à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz

La CRE dresse un bilan positif de la mise en œuvre du droit à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel dans son bilan publié le 30 mars 2021.  Le droit à l’injection, créé par la loi EGalim du 8 novembre 2018, poursuit un double objectif : diminuer les délais et les coûts de raccordement des installations de production de biométhane tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité. La CRE a notamment pour mission la validation des zonages de raccordement, qui permettent de définir le réseau le plus pertinent pour le raccordement des installations de production de biogaz, ainsi que les conditions de son injection. Depuis l’été 2020, la CRE a délibéré à 5 reprises, validant ainsi 216 zonages qui couvrent 44 % du territoire national.

Consulter le bilan de la CRE relatif à la mise en œuvre du droit à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz  

Amende de la DGCCRF pour non-respect de l’interdiction de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique

La direction départementale de la protection des populations du Gard a prononcé une amende administrative d’un montant de 366 930 euros à l’encontre de la SAS GROUPE BEAUMET ENERGIES pour non-respect de l’interdiction de démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. Cette entreprise qui propose la vente de biens et la fourniture de prestations susceptibles de générer des économies d’énergie est sanctionnée pour avoir démarché plus de 1 200 consommateurs par voie téléphonique sur une période de moins de deux mois. Le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est strictement interdit depuis la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. 

Consulter le communiqué de presse de la DGCCRF du 19 mars 2021  

Publication du bilan des marchés de détail de l’énergie de la CRE au 31 décembre 2020

La CRE dresse le bilan des marchés de détail de l’énergie dans un communique de presse en date du 25 mars 2021 intitulé « L’évolution des marchés de détail de l’énergie : bilan au 31 décembre 2020 et zoom sur la fin partielle des tarifs réglementés de vente ».

Consulter le communiqué de presse de la CRE en date du 25 mars 2021  


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