TURPE 5 bis : Le Conseil d’Etat rejette la quasi totalité des griefs adressés au TURPE5

Le Code de l’énergie confère à la CRE la compétence de fixer les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) des gestionnaires de réseaux. Une décision du Conseil d’État du 9 mars 2018 a annulé très partiellement ces tarifs et a conduit la CRE à adopter une nouvelle délibération. Retour sur les actions de la CRE qui ont conduit à une nouvelle délibération publiée le 28 juin 2018.

Le TURPE est le tarif payé par tous les utilisateurs des réseaux publics de transport et de distribution. Il vise à couvrir les coûts des opérateurs dès lors qu’ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace.
Par une délibération du 17 novembre 2016, confirmée par une décision du 19 janvier 2017, la CRE a fixé les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT applicables à compter du 1er août 2017, tarifs dits « TURPE 5 HTA-BT ». Ces tarifs ont fait l’objet de plusieurs recours devant le Conseil d’État.
Pas moins d’une vingtaine de critiques étaient adressées aux délibérations attaquées. Parmi elles, des moyens de procédure remettant notamment en question la régularité des consultations effectuées ont tous été écartés. De la même manière, le Conseil d’État a confirmé le bien-fondé de l’ensemble des mécanismes de régulation incitative, tant dans leur principe que dans leurs modalités d’application. Les charges d’exploitation retenues par la CRE pour définir la trajectoire prévisionnelle de l’opérateur, ainsi que la structure du tarif, ont également été validés dans leur intégralité.
S’agissant du calcul des charges de capital, qui avait déjà été contesté lors de la fixation du précédent tarif, le TURPE 4, le Conseil d’État a de nouveau considéré que la méthode utilisée par la CRE permettait de couvrir les coûts effectivement supportés par le gestionnaire de réseaux. Il a néanmoins considéré que la CRE aurait dû intégrer dans son calcul le montant des charges de capital pour lesquelles Enedis n’avait pas été explicitement couvert durant la période dite « TURPE 2 », huit ans auparavant. C’est ce seul point qui a conduit le juge à annuler le 9 mars 2018 le TURPE 5 HTA-BT.

Cette annulation très partielle a conduit la CRE à modifier légèrement la rémunération d’Enedis. Aucun des autres éléments attaqués du TURPE 5 HTA-BT n’a été remis en cause par cette décision démontrant ainsi que la CRE dispose d’une construction tarifaire solide.
Compte tenu des délais impartis par le Conseil d’État pour établir ces nouveaux tarifs et de la complexité des analyses sous-jacentes, la CRE n’a pas réengagé de processus tarifaire complet. Le cadre de régulation ou encore la trajectoire des charges nettes d’exploitation sont donc restés inchangés.
En revanche, s’agissant d’une nouvelle délibération tarifaire, la CRE a dû se conformer à l’état actuel du droit à la date de son adoption. Et a donc pris en compte (en plus de l’évolution de la rémunération d’Enedis permettant de se conformer à la décision du Conseil d’État), les effets de l’évolution du taux d’impôt sur les sociétés entrée en vigueur au 1er janvier 2018. La CRE a ainsi pris le 28 juin 2018 une nouvelle délibération fixant le niveau du tarif TURPE HTA-BT. Ainsi, compte tenu des effets de la décision du Conseil d’État dans un contexte où le taux d’impôt sur les sociétés avait diminué (effet cumulé à la hausse de + 0,06 %) et de la prise en compte des conséquences de la mise à jour annuelle prévue dans le cadre du TURPE 5 HTA-BT (effet à la baisse de – 0,27 %), le TURPE HTA-BT a en moyenne évolué de – 0,21 % au 1er août 2018. Cette nouvelle délibération s’applique pour une durée d’environ 3 ans.

La CRE travaille dès à présent à préparer le tarif TURPE 6 HTA-BT, qui devrait succéder au tarif TURPE 5 « bis » HTA-BT à partir du 1er août 2021.